Fédération des Associations

de Quartier et d’Habitants

C/O Rémy Pagani

14, Rue du Village-Suisse

1205 Genève

Commission cantonale de recours

en matière de constructions

Boulevard Helvétique 27

1207 Genève

 

 

 

Genève, le 13 mai 2002

 

 

Concerne :        dossier DD 97’366-S.7 – parcelle 5552 – Feuille 47 – Genève-Cité, rue Rousseau 5 – rénovation et transformation avec création d’un logement dans les combles

 

 

Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,

 

 

Au nom et pour le compte de la Fédération des Associations de Quartier et d’Habitants (ci-après FAQH), nous demandons le réexamen (c’est-à-dire la reconsidération, la révision en vertu des articles 48 de la Loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (ci-après LPA) ainsi que 80ss. LPA) de la décision du DAEL du 12 décembre 2001 concernant le dossier cité en marge.

 

En Fait

 

  1. La FAQH a pris connaissance, en décembre 2001, de l’autorisation définitive de construire délivrée par le DAEL pour l’immeuble sous rubrique.
  2. Selon la Feuille d’Avis officiels du 17 décembre 2001, l’objet de l’autorisation de construire 97'366 était : « Rénovation et transformation d’un immeuble commercial, création d’un appartement dans les combles » (souligné par nous-mêmes).
  3. A défaut de recours, l’autorisation de construire 97'366 est entrée en force.
  4. Cependant, le 17 avril 2002, la FAQH a été alertée par des articles, publiés dans la Tribune de Genève, « Le Temps » et « Le Courrier ». Selon les propos rapportés par la Tribune de Genève : « Le 5, rue Rousseau n’a jamais été un immeuble commercial. C’est une erreur de la police des constructions … ».
  5. Par la suite, la FAQH a appris que, vu ces « faits nouveaux anciens », la Ville de Genève a formulé une demande de reconsidération abondamment motivée au Président du DAEL, le 11 avril 2002.
  6. La FAQH a également appris que, le 19 avril, le Président du DAEL a décidé de rejeter cette demande de reconsidération et de maintenir sa décision.
  7. Le 29 avril, la Ville de Genève a recouru contre cette décision devant la Commission cantonale de recours en matière de constructions.
  8. Cette dernière, statuant le 3 mai 2002, a rejeté le recours, au motif que « la Ville de Genève n’a pas qualité pour recourir. »

 

En Droit

 

1.      Qualité pour agir :

 

Selon l’art. 60 let. e, LPA, ont qualité pour recourir, « les autorités, personnes et organisations auxquelles la loi reconnaît le droit de recourir ». Les articles 45 al. 6 de la Loi sur les démolitions, transformations et rénovations de maisons d’habitation, du 25 janvier 1996 (ci-après LDTR) et 145 al. 3 de la Loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (ci-après LCI) fondent la qualité de la FAQH pour recourir.

 

2.      Délai

 

Une demande de reconsidération ou de révision est soumise au délai prévu par l’art. 81 LPA.

 

La FAQH tient à préciser que, dans un Etat de droit, il appartient à la puissance étatique de ne pas violer la confiance que les administrés doivent pouvoir placer dans ses décisions (principe de la confiance). Vu que, à teneur de la publication officielle du 17 décembre 2001, la décision d’autorisation définitive de construire 97'366 concernait la «Rénovation et transformation d’un immeuble commercial » (souligné par nous-mêmes), la FAQH n’avait aucune raison de harceler la police des constructions. Ce n’est que le 17 avril 2002, suite à l’article publié dans la Tribune de Genève et dans « Le Courrier », que la FAQH a découvert des éléments nouveaux qu’elle n’avait « aucune raison d’invoquer à l’époque de la décision d’origine (ATF 100 Ib 371 ; 109 Ib 251 ; 113 Ia 151) » et « susceptibles de changer le sens de la décision » (Knapp, B., Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle, 1991, n° 1781).

 

Il est certes vrai qu’à défaut de recours, l’autorisation définitive 97'366 est entrée en force. Cependant, selon Knapp, la LPA « institue à son art. 48 une demande de reconsidération distincte de la procédure de révision (Knapp, n° 1771). Il précise que la demande de révision « est une demande de réexamen de l’ensemble de l’affaire adressée à l’autorité qui a pris une décision à la suite d’une procédure contentieuse, c’est-à-dire, une décision sur réclamation ou une décision sur recours. » (Knapp, n° 2066). Comme il y a eu recours contre le refus de reconsidérer l’autorisation définitive 97'366, nous déposons une demande de révision. Car, même s’il est indéniable que l’autorisation 97'366 soit entrée en force, elle « ne saurait avoir l’autorité de la chose décidée » (Knapp, n° 1781). En effet, les faits sur lesquels elle repose sont « inexacts » et « incomplets » (cf. Knapp, n° 1781). La FAQH n’a pu en prendre conscience que le 17 avril 2002. Il s’agit de la date à laquelle les propos du Président du DAEL affirmant qu’un recours « aurait peut-être pu donner raison » au collectif de Saint-Gervais ont été publiés. Dès lors, la présente demande de révision est déposée dans le délai prévu par l’art. 81, al. 1 LPA.

 

3.      Préavis favorable sous conditions

 

Le bureau de Monsieur Galeras, architecte, a déposé une requête en autorisation de construire le 10 juillet 2001, qui impliquait l’affectation de la totalité de l’immeuble à des activités commerciales. Comme l’immeuble, en tout cas pour les étages du 2ème au 5ème, avait manifestement été affecté au logement, la Ville de Genève, dans son préavis du 17 septembre 2001 (pièce 1 ci-annexée) a donné un préavis favorable mais sous conditions. Plus particulièrement, elle a posé la condition « de démontrer que l’affectation du 2ème au 5ème étages en bureaux a été formellement autorisée, car, à défaut les étages doivent être aménagés en logements ».

4.      Autorisation 64’525

 

Par un courrier du 12 décembre 2001 (pièce 2), Monsieur Laurent Moutinot, Conseiller d’Etat chargé du DAEL, a indiqué  à la Ville de Genève qu’il délivrait l’autorisation de construire et en affirmant : « Lors de la délivrance de l’autorisation de construire 64'525, le 5 novembre 1973, le bâtiment a été autorisé avec une affectation de dépôts jusqu’au 5ème étage compris ».

 

L’objet de l’autorisation de construire 64'525 est « construction cage d’ascenseur » (pièce 3). Il ne s’agit pas d’un changement d’affectation. Dès lors, les faits sur lesquels repose la décision du 12 décembre 2001 sont « inexacts » (cf. Knapp, n° 1781). Dès lors, soit le Président du DAEL doit procéder à un nouvel examen (cf. Knapp, n° 1781), soit la commission de recours en matière de construction réexamine l’ensemble de l’affaire.

 

5.      Conclusion

 

La FAQH conclut à ce que la Commission cantonale de recours en matière de construction

 

-         Constate que les faits sur lesquels repose la décision d’autorisation définitive 97'366 sont inexacts et incomplets

-         Réexamine l’ensemble de la décision d’autorisation définitive 97'366, respectivement le refus de la reconsidérer

-         Ordonne des mesures provisionnelles visant à interdire tout travaux jusqu’à l’issue de la procédure

 

 

Pour la FAQH                        Rémy Pagani

 

Pour les habitants du quartier

 

 

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